Textes de loi Print

Décréts actuels portés par le Secrétariat d'Etats chargé de l'Eau et l'Environnement en concrétisation de loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination: Dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination:

 

Article 29 :

« Les déchets dangereux[i] ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l'administration et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux et aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

Les générateurs et les détenteurs de déchets dangereux doivent déposer lesdits déchets dans les installations visées au 1er alinéa ci-dessus ». 

Article 30 :

« La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation

de l'administration.

Cette autorisation est accordée pour une période maximale de cinq (5) ans et

peut être renouvelée. Elle n'est attribuée qu'après satisfaction aux conditions ci après:

  • s'engager à exercer, à titre principal, les activités de collecte et de transport des déchets dangereux;
  • disposer d'une capacité financière suffisante et nécessaire à l'exercice de ces activités;
  • avoir un personnel qualifié et formé à l'exercice de ces activités;
  • s'engager à prendre les mesures préventives et sanitaires permettant de garantir la sécurité du personnel;
  • s'équiper de matériel adapté à la collecte et au transport des déchets dangereux »… 

Article 31 :

« Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être effectué que si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des étiquettes identifiant clairement et visiblement ces déchets, et ce, conformément aux normes en vigueur ». 

Article 32 :

« Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d'un bordereau de suivi comportant les informations concernant l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, la nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur élimination ». 

Article 33 :

« Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les déposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservée conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application ».

Article 34 :

« Toute personne physique ou morale qui dépose ou fait déposer des déchets dangereux, auprès d'une personne physique ou morale non autorisée, est solidairement responsable avec elle de tout dommage causé par ces déchets ».

Article 35 :

« Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, d'élimination ou de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés avec les autres catégories de déchets. »…

Article 37 :

« Les générateurs des déchets dangereux et les personnes détenant les autorisations prévues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils consignent les quantités, le type, la nature et l'origine des déchets dangereux qu'ils ont produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquent chaque année à l'administration les renseignements de ce type correspondant à l'année écoulée. 

Ce registre est soumis à l'inspection de l'administration ». 

Article 38 :

« Les déchets médicaux et pharmaceutiques[ii] doivent faire l'objet d'une gestion spécifique visant à éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

Toutefois, certains types des déchets générés par les établissements de soin  peuvent être assimilés aux déchets ménagers sur la base d'un rapport d'analyse, exigé par la commune et établi par un laboratoire agréé, à condition que ces déchets soient triés au préalable et ne soient pas contaminés par les déchets dangereux. » 

Article 39 :

« Le rejet, le stockage, le traitement, l'élimination ou l'incinération des déchets médicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits désignés par les plans directeurs régionaux prévus à l'article 10 ci-dessus ». 

Article 52 :

« …L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques sont subordonnés à l'autorisation prévue par le dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes

d'application, tels qu'ils ont été complétés et modifiés ou par toute autre législation particulière en vigueur ».

Article 55 :

« Sans préjudice des dispositions du dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d'application, telles qu'elles ont été complétées et modifiées, la demande d'autorisation prévue au 2e alinéa de l'article 52 ci-dessus comporte obligatoirement:

  • les informations sur la personne ou les personnes pétitionnaires;
  • les informations sur la décharge contrôlée ou l'installation projetée et leur site;
  • la nature des activités à exercer et les types et quantités des déchets;
  • les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets;
  • les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de protection de l'environnement;
  • une étude d'impact sur l'environnement ;
  • la décision d'acceptabilité environnementale prévue par la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement »… 

Article 61 :

  •  « Les exploitants des installations et les personnes qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes ».

Article 65 :

  •  « En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l'homme et l'environnement, l'administration a le droit ordonner aux exploitants des installations et aux personnes visés à l'article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger.
  •  Si les intéressés n'obtempèrent pas, ladite autorité peut exécuter d'office, à leurs frais, les mesures nécessaires ou suspendre tout ou partie de l'activité menaçant la santé de l'homme et l'environnement ». 

Article 3:

« Au sens de la présente loi, on entend par:

… 6 - Déchets dangereux: toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires… »

Article 3:

« Au sens de la présente loi, on entend par:

... 5 - Déchets médicaux et pharmaceutiques: tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires… » 

– Décret n°2-07-253 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux.

– Décret n°2-09-139 relatif à La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques.

– Projet de décret relatif à la mise en place des procédures administratives et les prescriptions techniques des décharges contrôlées.